3. Le Conseil d’administration de l’Ordre décide si le demandeur a rempli la condition prévue au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 2 dans les 90 jours suivant la date où le demandeur lui en fournit la preuve, et l’informe de sa décision dans les 30 jours suivant la date où elle a été rendue.
S’il décide que la condition n’est pas remplie, il doit également informer le demandeur du recours en révision prévu à l’article 4.
Décision 2011-12-15, a. 3.